M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
35.3. Lorsque le transfert se fait en application du paragraphe 4 de l’article 33, chaque cessionnaire du quota doit indiquer, dans sa demande de transfert, les sites de production où il exploitera le quota transféré.
Décision 11482, a. 9.